Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation

Art. 10

En vigueur depuis le 18 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9. Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000033792122#art-10

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