Chapitre Chapitre II : Modalités de recrutement et de nomination, formation

Art. 7

En vigueur depuis le 4 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats déclarés admis par le Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours interne et de l'examen professionnel sont mis à disposition de l'Ecole nationale des officiers de sapeurs-pompiers en qualité d'élèves colonels, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, afin d'y suivre la formation prévue à l'article 8 du présent décret. Cette mise à disposition prend fin soit à l'issue de la formation, soit lorsque l'élève colonel interrompt ou ne peut terminer sa formation. Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, à sa demande, une lauréate en état de grossesse à reporter son entrée en formation à une date ultérieure. Un tel report peut également bénéficier à tout lauréat qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
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legi/LEGITEXT000033792122#art-7

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