Titre Titre III : Dispositions transitoires et finales›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant à cette date l'emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint disposent d'un délai de six mois pour demander à être détachés dans l'emploi fonctionnel correspondant. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis cinq années ou plus peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée qui ne peut excéder cinq années. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant leurs fonctions depuis moins de cinq années peuvent demander à être détachés dans cet emploi pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. La durée totale dans l'emploi ne peut excéder dix ans, compte tenu du temps passé dans l'emploi avant l'entrée en vigueur du présent décret.
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