Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue à l'article 1er les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 11. Pour l'année 2016, la transmission du formulaire de déclaration de contrat est effectuée au plus tard le 31 décembre 2016. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033840302#art-9