Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge prévue par l'article 1er et des extensions mentionnées à l'article 5 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant de l'État, des collectivités territoriales ou de l'Union européenne. En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.
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legi/LEGITEXT000033840302#art-8

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