Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de prise en charge des primes ou cotisations éligibles est fixé annuellement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. Le taux de prise en charge du niveau de garantie « complémentaire optionnel » est inférieur au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ». Le taux de prise en charge de l'unique niveau de garantie des contrats par groupe de culture « prairies » est égal au taux de prise en charge du niveau de garantie « socle ».
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Prolegi/LEGITEXT000033840302#art-7