Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime ou cotisation subventionnable est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis aux articles 2 et 4. Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation subventionnable acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette d'impôts et de taxes. Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat dans les conditions définies à l'article 5 et que le montant acquitté au 31 octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.
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Prolegi/LEGITEXT000033840302#art-6