Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux conseils
Art. 21
En vigueur depuis le 21 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout membre nommé du conseil de l'institut, s'il n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient, sur proposition du bureau. Toute cessation de fonctions de membre du conseil de l'institut, du conseil scientifique ou du conseil de la vie étudiante et de la formation, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, donne lieu à la désignation d'un nouveau membre dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
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Prolegi/LEGITEXT000031875527#art-21