Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives aux personnels et à la discipline

Art. 26

En vigueur depuis le 21 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La section disciplinaire compétente, en premier ressort, à l'égard des enseignants, des chercheurs et des assistants de recherche post-doctorants comprend : 1° Quatre professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ; 2° Deux maîtres de conférences et personnels assimilés au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou enseignants et chercheurs de même niveau de la Fondation nationale des sciences politiques, qui assurent un enseignement ou mènent des activités de recherche à l'Institut d'études politiques de Paris ou dans des unités de recherche auxquelles l'institut participe ; 3° Deux autres personnes assurant un enseignement ; 4° Un assistant de recherche post-doctorant. Les membres mentionnés au 1° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un professeur des universités ou un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau. Les membres mentionnés au 1° et au 2° sont seuls compétents pour connaître des poursuites engagées contre un maître de conférences des universités ou un membre d'un personnel assimilé ou un enseignant associé de même niveau. II. - La section disciplinaire est présidée par l'un des membres mentionnés au 1° du I, élu en son sein.
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legi/LEGITEXT000031875527#art-26

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