Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 17-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels recrutés en vertu du sixième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un grade situé en échelle 4 ou en échelle 5 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade situé en échelle C2 du cadre d'emplois concerné.
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Prolegi/LEGITEXT000032540869#art-17-3