Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement

Art. 4

En vigueur depuis le 22 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au premier grade de militaire du rang doivent être âgés de dix-sept ans au moins et trente ans au plus à la date de signature du contrat. Toutefois, lorsque la nature des fonctions ou missions ou leurs conditions d'exercice le justifient, le ministre de la défense peut, par arrêté, modifier l'un ou les deux termes de cette période de recrutement en portant l'âge minimal à dix-huit ans et en abaissant la limite d'âge jusqu'à vingt-six ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032919519#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil