Chapitre Chapitre II : Recrutement et avancement
Art. 8
En vigueur depuis le 1 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires du rang régis par l'article 9 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé sont classés dans leur grade suivant deux niveaux affectés des échelles de solde n° 3 et n° 4. Le second niveau comprend les militaires du rang titulaires d'un certificat de qualification supérieure ouvrant droit à l'attribution de l'échelle de solde n° 4. La liste des certificats ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les militaires du rang appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont régis par l'article 10 du même décret.
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Prolegi/LEGITEXT000032919519#art-8