Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du Conseil national
Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des règles générales fixées par le collège, le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières : 1° Représente le Conseil national en justice et agit en son nom ; 2° Nomme aux emplois et fixe les rémunérations et indemnités sous réserve des dispositions de l'article 8 ; pour l'application du code du travail, il exerce les compétences du chef d'entreprise ; 3° A autorité sur l'ensemble des personnels des services ; il fixe l'organisation des services ; 4° Signe tous les actes de la compétence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ; 5° Peut transiger dans les conditions fixées par le collège en application du 8° de l'article 1er et par les articles 2044 à 2052 du code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 6° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 7° Peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions fixées par l'article 13 du présent décret ; 8° Passe au nom du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières les contrats, conventions et marchés ; 9° Tient la comptabilité des engagements de dépenses ; 10° Gère les disponibilités et décide des placements.
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Prolegi/LEGITEXT000034741148#art-2