Titre Titre IV : DIRECTION GÉNÉRALE
Art. 21
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Rémuneration du président-directeur général La rémunération du président directeur général est fixée par le conseil d'administration ; elle peut comporter une part variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000034744492#art-21