Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 10

En vigueur depuis le 1 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents occupant l'un des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat dotés de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 du décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, dont l'emploi est inscrit sur la liste prévue à l'article 4 du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi d'inspecteur technique de l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034735591#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil