Chapitre Chapitre II : Rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières

Art. 5

En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire régi par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS À COMPTER DU 1er AOÛT 2017 À COMPTER DU 1er JANVIER 2018 Indice brut Indice brut Conseiller maître en service extraordinaire 6 HEE HEE 5 HED HED 4 HEC HEC 3 HEB HEB 2 HEA HEA 1 1021 1027 II. - Les conseillers maîtres en service extraordinaire régis par l'article R. 126-1 du code des juridictions financières perçoivent une part variable indemnitaire attribuée individuellement compte tenu de leur participation effective aux travaux de la cour. Son montant est fixé périodiquement par le premier président de la Cour des comptes sur proposition du président de chambre. Le montant maximal de la part variable est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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