Chapitre Chapitre II : Rémunération des conseillers maîtres et des conseillers référendaires en service extraordinaire nommés en application de l'article L. 112-5 du code des juridictions financières
Art. 7
En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire régis par l'article R. 126-4 du code des juridictions financières est fixée par leur contrat d'engagement, pour la durée de leur nomination en cette qualité. Cette rémunération doit être fixée par référence à celle perçue respectivement par les fonctionnaires, en application des articles 5 et 6 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000035072561#art-7