Chapitre Chapitre II : Constitution initiale des corps

Art. 21

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours de recrutement ouverts dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 18, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Les lauréats des concours d'accès à l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 18, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité en application des dispositions des articles 8 à 13 du même décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035420989#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil