Chapitre Chapitre II : Constitution initiale des corps

Art. 24

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au renouvellement général des instances de concertation, les membres des corps mentionnés à l'article 18 sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé. Les mots : " pédicures-podologues de classe supérieure, pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure, psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure, orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure, orthoptistes de classe normale régis par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 " sont ajoutés respectivement dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 précité. A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 Art. Annexe
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legi/LEGITEXT000035420989#art-24

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