Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre V : Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés

Art. 21 quinquies

En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Trois mois au moins avant la date de transfert effectif de l'établissement, l'autorité de nomination de ce dernier notifie à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter la liste de ses agents contractuels. Deux mois au moins avant la date de transfert effectif, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose à ceux de ces agents dont la durée du contrat s'étend au-delà de cette date un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles L. 445-1 à L. 445-6 du code général de la fonction publique et celles du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. L'agent contractuel qui accepte le contrat qui lui est proposé conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps. L'agent contractuel qui refuse ce contrat, ou qui ne l'a pas accepté au plus tard un mois avant la date effective du transfert, est licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000036069760#art-21-quinquies

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