Titre Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Art. 22

En vigueur depuis le 23 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 314-10, R. 314-67, R. 314-69 et R. 314-241 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles. Le comptable public de l'établissement est un agent comptable qui est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des personnes handicapées. L'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté est compétente pour approuver l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Les régies de recettes et les régies d'avances sont créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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legi/LEGITEXT000036069760#art-22

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