Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE›Chapitre Chapitre V : Conditions d'intégration des agents publics des établissements transférés
Art. 21 ter
En vigueur depuis le 31 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire de l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter qui refuse la proposition d'intégration au sein de ce dernier est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient, dans les conditions suivantes : 1° Le fonctionnaire de l'Etat est, en application du second alinéa de l'article L. 541-1 du code général de la fonction publique, affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire ; 2° Le fonctionnaire territorial est pris en charge dans les conditions prévues par l'article L. 542-4 et les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public national Antoine-Koenigswarter assume les obligations incombant à la collectivité ou à l'établissement ayant supprimé l'emploi ; 3° Le fonctionnaire hospitalier qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle affectation à la date de transfert de son établissement est provisoirement intégré au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter. L'établissement public national assume, à ce titre, les obligations incombant à l'établissement employeur en application de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre V du code général de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000036069760#art-21-ter