Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement de la recette est assuré, selon les modalités prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, par un comptable désigné par arrêté du ministre chargé des comptes publics. Le comptable informe le secrétaire général du Gouvernement des diligences qu'il met en œuvre jusqu'au recouvrement effectif de la recette.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036497925#art-4