Chapitre Chapitre III : La participation au financement du permis de conduire

Art. 11

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de la prise en charge partielle prévue à l'article 10 du présent décret, appréciées à la date de la demande, sont les suivantes : 1° Avoir signé un contrat initial d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale avant l'âge de vingt-cinq ans ; 2° A la date de la demande, ne pas avoir déjà été titulaire d'un permis de conduire des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route ; 3° Avoir effectué au moins cinquante jours d'activités dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ; 4° Etre à plus de deux ans du terme de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ou au titre de la réserve civile de la police nationale ; 5° Justifier d'une inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B prévue au I de l'article R. 221-4 du code de la route et produire un récépissé de règlement des frais d'inscription dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route ; 6° Ne pas avoir déjà bénéficié de la participation au financement du permis de conduire prévue au présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000034190403#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil