Chapitre Chapitre II : L'allocation d'études spécifique
Art. 7
En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inaptitude, autre que médicale, à l'exercice des missions de réserviste de la garde nationale, le versement de l'allocation d'études spécifique peut être suspendu sur décision dûment motivée de l'autorité militaire ou de l'autorité d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000034190403#art-7