Chapitre Chapitre II : L'allocation d'études spécifique
Art. 3
En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut octroyer une allocation d'études spécifique, versée en plusieurs fractions, au titre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement professionnel ou supérieur aux réservistes de la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'aux volontaires de la réserve civile de la police nationale.
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Prolegi/LEGITEXT000034190403#art-3