Chapitre Chapitre II : L'allocation d'études spécifique

Art. 5

En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf exception prévues à l'article 6 du présent décret, le non-respect de la condition relative au nombre de jours d'activité prévue à l'article 4 du présent décret, le non-respect de la condition d'assiduité à la formation ou la rupture du contrat d'engagement entraînent la suspension du versement de l'allocation d'études spécifique et, le cas échéant, le remboursement partiel ou total des sommes indûment perçues.
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legi/LEGITEXT000034190403#art-5

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