Chapitre Chapitre IER : Dispositions communes
Art. 4
En vigueur depuis le 31 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant sa cessation anticipée d'activité. Pour les agents de l'Etat affectés dans un établissement public relevant du ministre de la défense avant leur départ en cessation anticipée d'activité, l'allocation spécifique est versée par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.
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Prolegi/LEGITEXT000034311703#art-4