Chapitre Chapitre III : Exploitation de l'infrastructure›Sect. Section 2 : Contrôle interne et audit externe du système de gestion de la sécurité

Art. 22

En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet. Lorsque cet organisme estime nécessaire une intervention de l'exploitant ferroviaire à raison de points de fragilités ou de non-conformité à la réglementation, l'exploitant ferroviaire lui rend compte de son action dans le délai prescrit. En l'absence de compte rendu ou au cas où l'action entreprise serait jugée insuffisante par cet organisme, ce dernier peut mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000034326645#art-22

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