Titre Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 103
En vigueur depuis le 1 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis pour leur conception, leur réalisation et leur mise en service par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101. Pour le contrôle de l'exploitation, ils sont soumis aux dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000034321120#art-103