Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES

Art. 51

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie du parcours relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et vice versa. Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.
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legi/LEGITEXT000034321120#art-51

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