Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service à compétence nationale ou à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques auprès duquel son auteur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ou, à défaut, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont relève son principal établissement. II. - Lorsque la demande est incomplète, l'administration adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces renseignements complémentaires sont produits dans les conditions prévues au I. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande de l'employeur est réputée caduque.
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Prolegi/LEGITEXT000034800403#art-2