Art. 4
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le délai de trois mois prévu au dernier alinéa du C du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée court à compter de la date de réception de la demande ou, si les dispositions du II de l'article 2 du présent décret ont été mises en œuvre, à compter de la date de réception des renseignements complémentaires demandés. II. - Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000034800403#art-4