Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un employeur fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, il peut, sous réserve qu'elle comporte la liste des employeurs concernés ainsi que l'ensemble des renseignements mentionnés à l'article 1er, adresser une demande pour le compte de tout ou partie des employeurs de ce groupe.
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legi/LEGITEXT000034800403#art-3

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