Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la prise de position de l'administration fiscale ou en cas de prise de position tacite à l'expiration du délai prévu à l'article 4, l'auteur de la demande en informe les salariés bénéficiaires des éléments de rémunération faisant l'objet de la demande.
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Prolegi/LEGITEXT000034800403#art-5