Titre Titre IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-29 DU 9 JANVIER 1992 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES BIBLIOTHÉCAIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires
Art. 103
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 précité, un tableau d'avancement au grade de bibliothécaire hors classe est établi au titre de l'année 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les bibliothécaires qui remplissent les conditions posées à l'article 16-1 du décret du 9 janvier 1992 précité. Le taux de promotion prévu à l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 précité est calculé en fonction des effectifs des bibliothécaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034717590#art-103