Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental en application de l'article 3-3 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.
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