Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est subordonnée à l'exercice effectif de la mission y ouvrant droit. Lorsque cette mission est exercée au titre de l'ensemble de l'année scolaire, l'indemnité est versée mensuellement. Dans les autres cas elle est versée après service fait.
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legi/LEGITEXT000034738099#art-5

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