Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, l'indemnité instituée à l'article premier est allouée aux personnels enseignants du premier degré désignés, avec leur accord, par le recteur d'académie, lorsque les besoins du service le justifient, pour assurer les missions de : - référent pour les usages du numérique ; - référent auprès des élèves handicapés dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l'éducation. L'indemnité prévue à l'article 1er peut également être allouée aux personnels enseignants du premier degré assurant des missions d'intérêts pédagogiques définies par l'autorité académique.
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legi/LEGITEXT000034738099#art-3

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