Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque mission particulière confiée par le recteur d'académie soit à l'échelon académique soit à l'échelon départemental fait l'objet d'une lettre de mission et peut donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er. Le recteur d'académie détermine les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité instituée à l'article 1er, en fonction de l'importance effective et des conditions d'exercice de la mission exercée, et sur la base des taux mentionnés à l'article 4 du décret.
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legi/LEGITEXT000034738099#art-2

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