Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES›Chapitre Chapitre II : Avancement
Art. 40
En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu'il suit : CLASSES ET AVANCEMENT d'échelons ANCIENNETÉ REQUISE pour l'accès à l'échelon supérieur Hors classe Echelon exceptionnel - 6e échelon - 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Classe normale 9e échelon - 8e échelon 2 ans et 10 mois 7e échelon 2 ans et 10 mois 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an
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Prolegi/LEGITEXT000036611014#art-40