Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES›Chapitre Chapitre III : Détachement

Art. 43

En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant à un corps de chercheurs relevant du décret du 30 décembre 1983 précité ou au corps des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 précité ou assimilés peuvent être placés, sur proposition du comité de sélection mentionné à l'article 11, en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences des écoles d'architecture, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins. L'inscription sur la liste de qualification n'est pas requise.
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legi/LEGITEXT000036611014#art-43

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