Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES›Chapitre Chapitre III : Détachement
Art. 44
En vigueur depuis le 29 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détachement s'effectue à équivalence de classe et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice à titre personnel de son indice antérieur. Il concourt pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.
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Prolegi/LEGITEXT000036611014#art-44