Chapitre Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017›Sect. Section 2 : Dispositions transitoires
Art. 17
En vigueur depuis le 1 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000036652433#art-17