Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE
Art. 12
En vigueur depuis le 9 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La société détermine le montant de la redevance afférente à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à la charge de l'exploitant du service de transport, selon les procédures et en appliquant les paramètres ou indices d'évolution fixés dans la concession de travaux. Cette redevance est déterminée en fonction des recettes résultant de l'exploitation du service de transport, déduction faite de la rémunération de l'exploitant du service de transport au titre du contrat qu'il a conclu avec l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000036682341#art-12