Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TARIFICATION DE L'INFRASTRUCTURE
Art. 13
En vigueur depuis le 9 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'utilisation par le service de transport du réseau ferré national, le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et afférente aux sections existantes et à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est est dû par l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000036682341#art-13