Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DE TRANSPORT
Art. 14
En vigueur depuis le 9 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les conditions d'application du second alinéa de l'article L. 2122-10 du code des transports sont réunies, l'exploitant du service de transport dispose de tous les droits et est soumis à toutes les obligations attachés à la qualité d'entreprise ferroviaire, sauf en ce qui concerne l'exigence d'une licence d'entreprise ferroviaire : 1° Au sens du décret du 7 mars 2003 susvisé ; 2° Au sens du décret du 20 janvier 2012 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000036682341#art-14