Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte

Art. 6

En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du parti ou groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte de la part d'établissements de crédit. Dans le cas d'une demande de médiation effectuée par le mandataire financier ou l'association de financement d'un candidat, d'un parti ou groupement politique, l'absence de réponse de l'établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte vaut refus. La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ayant refusé l'ouverture du compte ou des prestations liées à ce compte. La demande de médiation d'un mandataire financier ou de l'association de financement d'un candidat peut être présentée jusqu'au deuxième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré. La demande de médiation formulée par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du candidat ou par le mandataire financier ou le président de l'association de financement du parti ou groupement politique auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques ne fait pas obstacle au bénéfice, pour ce même demandeur, des procédures mentionnées à l'article L. 52-6-1 du code électoral et au III de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier.
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