Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus d'ouverture de compte ou des prestations liées à ce compte
Art. 7
En vigueur depuis le 1 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 6. Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.
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Prolegi/LEGITEXT000036746427#art-7