Titre Titre III : CONDITIONS RELATIVES AU DÉROULÉ DE L'EXPÉRIMENTATION›Sect. Section 2 : Dispositions particulières pour les véhicules affectés à un service de transport

Art. 15

En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu.
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legi/LEGITEXT000036753974#art-15

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